La loi du 9 décembre 1905 sépare
l'église de l'État et supprime de son budget toutes les dépenses relatives à l'exercice du culte, dans l'intérêt de l'ordre public précise-t-elle. L'Alsace et la Moselle alors sous contrôle
allemand, obtiennent en 1919 de conserver leur statut concordataire lorsqu'elles sont rattachées à la République française.La loi du 9 décembre 1905 a pour finalité de garantir la neutralité de l'État pour toutes les questions religieuses et de ne financer aucun culte aux dépens d'un autre, dans un souci d'égalité entre les différentes cultures alors présentes sur le territoire français : ARTICLE PREMIER. - La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.Avec le temps, le principe de laïcité allait être remis en cause par l'émergence de nouveaux mouvements, encouragés en leur temps par les politiques internes en matière de gestion des flux migratoires. L'islam devient la deuxième religion de France par le nombre de ses fidèles, et ses exigences se confrontent soudain avec le principe de citoyenneté. Lesdits mouvements se voient incapables de trouver l'équilibre entre leurs croyances et les moyens de les exprimer. Des entraves supposées et des entraves évidentes au principe de laïcité La laïcité, pierre angulaire du pacte républicain, repose sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et religieuses, neutralité du pouvoir politique. La liberté de conscience permet à chaque citoyen de choisir sa vie spirituelle ou religieuse. L’égalité en droit prohibe toute discrimination ou contrainte et l'État ne privilégie aucune option. Enfin le pouvoir politique reconnaît ses limites en s’abstenant de toute immixtion dans le domaine spirituel ou religieux. La laïcité traduit ainsi une conception du bien commun. Pour que chaque citoyen puisse se reconnaître dans la République, elle soustrait le pouvoir politique à l’influence dominante de toute option spirituelle ou religieuse, afin de pouvoir vivre ensemble.Cette observation de la commission sur l'application du principe de laïcité dans la République repose sur un élément individuel, un élément collectif, et un élément coercitif. Ces dispositions sont fidèles à ce qu'implique une république, lutter contre toute forme de communautarisme aux dépens de l'intérêt national et de l'ordre public, ce qu'on appelle la citoyenneté. En substance, le constat est que ce fondement a déjà été laissé de côté alors qu'il s'agissait de favoriser l'intégration d'immigrés, même au service de l'État. Quels sont donc les exemples en la matière ? En premier lieu, la discrimination positive s'est doucement imposée comme un modèle d'intégration. En fonction de ses origines et dans le cas où la République reconnaît ses compétences, une personne pourra être privilégiée aux dépens d'une autre, pour marquer la différence au sein des services publics. Pourtant, la lacune peut vite être trouvée si la réponse est que la loi de 1905 n'évoque que l'appartenance religieuse, et non l'origine ethnique. En deuxième lieu, la construction des édifices religieux, et plus précisément des mosquées, avec des fonds publics s'insère sans cesse davantage dans les esprits concernés. La France étant un pays de tradition judéo-chrétienne, elle n'a eu à s'inquiéter du projet de constructions de mosquées qu'il y a quelques années, en fonction des politiques d'immigration conduites. Mais bien plus que cela, la France dispose de liens historiques importants avec les pays arabes, et pour rester fidèle à son histoire et à son image de pays des droits de l'homme, elle pourrait émettre l'idée de modifier la loi de 1905 afin de permettre un transfert d'argent des impôts vers les communautés en demande, à l'image de l'Allemagne, où chaque feuille d'impôt sur le revenu demande à l'imposé de choisir s'il veut qu'une partie de ses impôts soit reversée à la communauté religieuse en question. En France, la construction d'un édifice religieux passe d'abord par la signature d'un bail avec la commune, s'il n'est pas envisagé d'acheter le terrain, sachant que la commune prévoit tout de même son achat à un prix prévu à l'avance. La durée du bail est variable, mais les entorses à la loi de 1905 ressortent lorsque la communauté, constituée en association cultuelle, ne dispose pas de fonds suffisants pour la construction de l'édifice religieux. A ce moment là, un organisme public comme la caisse des dépôts est sollicité, engage un prêt à un taux préférentiel et pour une durée déterminée, mais demande par la même occasion un garant, comme pour toute demande de prêt. Si la communauté en question ne trouve pas de garant solvable, la pratique est que ce soit la mairie qui se porte garante, et c'est là que la loi de 1905 est laissée de côté. Si les dons des fidèles de la communauté se révèlent insuffisants pour rembourser le prêt, c'est à la mairie qu'il appartiendra de le rembourser, tout en sachant que parallèlement, la communauté dispose de l'entière jouissance du terrain et de l'édifice religieux jusqu'à la fin du bail. En troisième lieu, le débat sur l'autorisation du port de signes ostensibles dans l'enceinte des écoles de la République, et plus particulièrement du voile islamique. Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire est précédée d'un dialogue avec l'élève.Le corps de la loi du 15 mars 2004 ci-dessus vient compléter la loi du 9 décembre 1905 en ce qui concerne l'éducation nationale. Elle la rejoint, en cela qu'elle demande à l'élève de conserver dans son intimité son appartenance religieuse et de ne pas l'afficher publiquement dans ce qui est la propriété de l'État, l'école de la République. Cette loi s'était exportée à l'international lorsque les groupes terroristes menaçaient la France par des attentats si celle-ci ne retirait pas cette loi du Journal Officiel de la République. C'est du moins les menaces qui ont été émises par l'organisation terroriste Al-Quaïda. Divers cas d'exclusion temporaire ou définitive ont pu être relevés dans les collèges et lycées publics de France après la promulgation de la loi, les jeunes filles incriminées n'ayant pas voulu, ou n'ayant pas pu, retirer leur voile. Une circulaire du ministère de l'éducation nationale a justement encouragé les proviseurs et directeurs à utiliser en premier lieu le dialogue avec l'élève avant de constituer un conseil de discipline en vue d'évoquer l'exclusion. La loi semble avoir été appliquée à la lettre, même si elle a suscité les protestations et les manifestations des organisations de défense des immigrés. Avec l'élection de Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République française, la loi devrait continuer à être appliquée telle quelle, Nicolas Sarkozy ayant à plusieurs reprises répété que la loi de la République prévaut sur toutes les traditions religieuses, quelles qu'elles soient. Des personnes supposent alors que, selon cette loi, les croix et crucifix en pendentif ou sur les murs devront être retirés, car ils constituent des signes ostensibles d'appartenance à une religion. Effectivement, la loi n'évoque aucun signe en particulier, mais condamne leur ostensibilité. Cela va de pair avec le souci de préserver l'ordre public, mais ôte toute possibilité, selon toute vraisemblance, de modification des programmes scolaires nationaux sur l'enseignement du fait religieux, sans que celui-ci n'ait subi quelques modifications que ce soit. Et en substance, le Conseil de l'Europe vient justement de condamner la doctrine du créationnisme au profit de l'évolutionnisme. L'Europe appelle donc les États membres de l'Union à une modification des programmes scolaires pour y exclure toute notion de création au profit de l'évolution, sans pour autant imposer ce changement aux mêmes États membres. Si elle se limite à une conception étroite de la neutralité par rapport à la culture religieuse ou spirituelle, l’école contribue à la méconnaissance des élèves en ce domaine et les laisse désarmés, sans outil intellectuel, face aux pressions et aux instrumentalisations des activistes politico-religieux qui prospèrent sur le terreau de cette ignorance. Remédier à ces carences est une urgence sociale. En cela, l’école doit permettre aux élèves d’exercer leur jugement sur les religions et la spiritualité en général dans la multiplicité de leurs manifestations, y compris leurs fonctions politiques, culturelles, intellectuelles et juridiques. L’enseignement peut aider à la découverte des textes révélés des diverses traditions et à réfléchir sur leurs significations, sans s’immiscer dans l’interprétation sacrée. La laïcité crée une responsabilité à la charge de l’État. Favoriser l’enrichissement de la connaissance critique des religions à l’école peut permettre de doter les futurs citoyens d’une formation intellectuelle et critique. Ils peuvent ainsi exercer la liberté de pensée et de choix dans le domaine des croyances.Quelques idées avancées par la commission de réflexion sur l'application du principe de laïcité dans la République Il ne serait pas injuste d'affirmer que cette commission a dû réfléchir aux possibilités d'intégrer l'islam au sein de la République française. Elle est sans doute la religion qui pose le plus grand défi au principe de laïcité, et il était devenu urgent, dans le souci de ne pas adopter d'attitude discriminatoire, d'élaborer des propositions en ce sens. L’existence d’un enseignement confessionnel sous contrat d’association avec l’État permet ainsi que s’affirme pleinement la liberté religieuse avec la prise en compte du caractère propre d’une religion. La liberté d’enseignement est considérée, en tant que principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme un principe à valeur constitutionnelle. Dans ce cadre, il est évident qu’aucune disposition juridique ne s’oppose à la création d’écoles musulmanes. Les rapports entre l’État et les établissements privés d’enseignement, dont le caractère propre est également protégé, sont fixés par la loi Debré du 31 décembre 1959. En contrepartie d’aides financières – salaires des enseignants et frais de fonctionnement – les établissements privés doivent adopter les programmes de l’enseignement public et accueillir «tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinions ou de croyance» «dans le respect total de la liberté de conscience». La prise en charge de l’entretien des locaux privés par des fonds publics est possible, dans la limite des 10 % permis par la loi Falloux.Les différents courants de l'islam sont encouragés à se constituer en association cultuelle pour bénéficier des avantages garantis par la loi Falloux. Dans le cadre associatif, la création d'écoles privées pour la dispense d'un enseignement religieux est autorisée, les subventions allouées, sous réserve que le programme scolaire en vigueur dans les établissements publics soit adopté. Nous avons vu que certaines pratiques s'étendent à la construction des édifices religieux, profitant des lacunes de la loi du 9 décembre 1905. Les autorités responsables devront s'assurer que l'ensemble du programme scolaire est enseigné, et qu'aucune sélection à l'inscription n'est pratiquée. Les écoles privées à caractère confessionnel garantissent la liberté de conscience mais font apparaître les disparités économiques entre les différentes confessions. Au-delà du fait que la France eût à faire face en première au sein de l'Union européenne au défi de l'islam, et que l'immigration des populations musulmanes fût arrivée bien tardivement, c'est bien le modèle d'intégration à la française qui est aujourd'hui remis en cause. Alors que les politiques parlent de former des imams, il conviendrait dans un premier temps de définir des exigences claires et précises pour l'intégration des candidats à la citoyenneté française. Une bonne intégration permettrait de lutter dans un premier temps contre l'esprit communautariste et, dans le même ordre d'idée, contre l'essor de l'intégrisme religieux. La communauté Juive a su s'intégrer et évoluer dans un milieu profondément catholique d'une part, et par la suite profondément laïque. Elle contribua à l'essor économique du pays en raison d'une bonne intégration qui passe notamment par la maîtrise de la langue. Elle a ainsi pu travailler en parfaite complémentarité avec les autorités locales et nationales, lorsque ces dernières acceptaient les Juifs sur leur territoire. Dans le cas contraire, ils furent invités à n'exercer que des pratiques qui allaient à l'encontre de l'enseignement catholique. Mais malgré le cantonnement imposé, l'intégration des Juifs était une réussite, qu'elle fût pratiquée par les autorités ou par les Juifs mêmes. «A la mosquée, au moins, j’existe !» : cette exclamation en forme d’avertissement, entendue par la commission, sonne comme un véritable échec de la politique d’intégration des vingt dernières années.Le problème est donc identifié, la France vit l'échec de sa politique d'intégration menée depuis une vingtaine d'années. Pourtant, force est de constater que d'autres communautés religieuses ont su s'adapter à l'actuel modèle d'intégration à la française. Serait-ce donc une mauvaise volonté qui donnerait une mauvaise intégration à ceux qui se sentent proches de l'islam ? Il faut maintenant voir si les différentes communautés concernées accepteront le nouveau modèle d'intégration français qui devrait prochainement être appliqué, en accord avec les promesses de campagne de Nicolas Sarkozy sur la question. En tout état de cause, il est clair que l'application stricte du pacte d'intégration, qui inclut notamment l'apprentissage de la langue, doit être menée à son terme, au cas par cas. Tout relâchement en la matière signifierait l'abandon des valeurs françaises et l'émergence du sentiment que le modèle français peut être remis en cause. Il est proposé de créer une École nationale d'études islamiques. Cette école aurait plusieurs vocations : développer les recherches scientifiques sur les sociétés, la pensée et la culture liées au modèle "islamique" de production des sociétés ; offrir un espace d'expression scientifique critique de l'Islam comme religion, tradition de pensée et cultures variées à travers le monde ; contribuer à la formation des maîtres appelés à enseigner le fait religieux à tous les niveaux de l'enseignement public ; créer un centre de lecture, de documentation et d'échange à tous les citoyens désireux d'acquérir des informations scientifiques sur tout ce qui touche à l'insertion de l'Islam et des musulmans dans les grands courants de la pensée critique contemporaine et de construction d'un espace laïque de la citoyenneté ; tisser des relations avec les chercheurs et les enseignants dans le monde musulman contemporain ; mettre en place des structures d'accueil aux nombreux étudiants francophones qui viennent du Maghreb, de l'Afrique et du Proche-Orient.La création d'un espace propre à chaque établissement public d'échanges et de partage sur l'ensemble des identités religieuses et des valeurs en présence permettrait aux élèves, au sein de l'école publique, de débattre sereinement de la question. La création d'une École nationale d'études islamiques serait loin d'être une mesure comme une autre, alors que le fait religieux est enseigné dans les universités de sciences humaines. D'autant plus que concernant l'enseignement primaire, la formation des enseignants au sein de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres passera désormais, au fur et à mesure de leurs créations, par deux modules supplémentaires. Le premier devra sensibiliser au principe de laïcité et aux valeurs de la République, le second a pour vocation d'enseigner le fait religieux et la déontologie laïque. A terme, la commission propose la signature par tous les enseignants d'une "charte de la laïcité", lors de l'entrée à l'IUFM ou lors de la première prise de fonction. Il n’est pas question de remettre en cause le calendrier conçu principalement autour des fêtes catholiques (quatre des onze jours fériés, les lundis de Pentecôte et de Pâques ayant en fait une origine laïque). Mais il convient de prendre en considération que le paysage spirituel français a changé en un siècle. La République s’honorerait donc en reconnaissant les jours les plus sacrés des deux autres grandes religions monothéistes présentes en France, les bouddhistes organisant leur fête annuelle principale un dimanche de mai. Ainsi à l’école, l'ensemble des élèves ne travailleraient pas les jours de Kippour et de l’Aïd-el-kébir. Ces deux jours fériés supplémentaires devraient être compensés. La République marquerait ainsi avec force son respect de la pluralité des options spirituelles et philosophiques et sa volonté que ce respect soit partagé par tous les enfants de France.Les jours fériés d'ordre sacré de notre calendrier sont exclusivement l'héritage judéo-chrétien. A l'exception des fêtes profanes, elles trouvent toutes leur origine dans la Bible. Pour autant, leur dimension Juive n'est pas évoquée. Aujourd'hui, la commission exprime l'idée d'introduire dans le calendrier, pour chaque grande religion, la fête la plus significative sur le plan spirituel. Ainsi, le judaïsme serait représenté par la fête du Yom Kippour, et l'islam par la fête de l'Aïd-el-kébir. Au-delà du fait que pour les croyants, l'œcuménisme ne peut en aucun cas être la solution pour pacifier les relations entre les hommes, on est en droit de s'interroger sur les raisons profondes d'une telle proposition. La France est ainsi soucieuse d'améliorer la condition des personnes qui vivent sur son territoire. Elle est prête à faire des concessions, la question est de savoir si les pays musulmans seraient prêts à en faire de même, bien entendu sur un plan strictement profane, étant donné que la France réaffirme son principe de laïcité. Retrouvez l'ensemble du rapport de la commission : Cliquez ici |
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La loi du 9 décembre 1905 sépare
l'église de l'État et supprime de son budget toutes les dépenses relatives à l'exercice du culte, dans l'intérêt de l'ordre public précise-t-elle. L'Alsace et la Moselle alors sous contrôle
allemand, obtiennent en 1919 de conserver leur statut concordataire lorsqu'elles sont rattachées à la République française.

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